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GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles

1 FEVRIER 2017. - Règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance " O.N.E. "

Démarré par Alan Keepen (FeMAPE - Kokcinelo) dans GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles il y a 4 ans

1 FEVRIER 2017. - Règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance " O.N.E. " (lien vers le texte actualisé).

Article 1er. Le présent règlement est établi en application notamment du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", et en particulier de son article 14, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, et tenant compte du contrat de gestion.

  TITRE Ier. - Le Conseil d'Administration

  CHAPITRE Ier. - Attributions et compétences

  Art. 2. Le Conseil d'Administration exerce toutes les compétences qui découlent du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", ci-après dénommé "le décret" et de l'ensemble de la législation qui est applicable à l'Office.
  Il a entre autres responsabilités :
  1° de gérer et administrer l'O.N.E. et notamment de :
  a) définir la politique générale de l'Office;
  b) proposer au Gouvernement les futurs contrats de gestion;
  c) adopter le règlement organique, à soumettre à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française;
  d) prendre les réglementations nécessaires en application des compétences de l'Office;
  e) établir le budget de l'O.N.E.;
  f) dresser les bilans et comptes de recettes et de dépenses et solliciter les crédits nécessaires à l'action de l'O.N.E.;
  g) proposer le cadre du personnel de l'Office et toutes les modifications y relatives;
  h) déterminer la procédure d'engagement, de recrutement et de promotion du personnel qui sera effectuée sur base des compétences et mérites
  i) gérer le patrimoine;
  j) pourvoir à la mise en place de membres au sein des instances internes et de désigner les représentants de l'O.N.E dans les instances tierces (A.S.B.L, Fondation,...);
  k) saisir l'Administrateur(rice) général(e) de toute préparation de dossiers qu'il juge utile;
  l) approuver les avis sollicités par le Gouvernement ou lui rendus d'initiative.
  m) mettre à la disposition de l'Administrateur(rice) général(e) les outils nécessaires à l'accomplissement de son mandat;
  2° de définir à l'occasion de l'élaboration du budget, un plan de développement reprenant les objectifs stratégiques annuels et pluriannuels de l'Office afin de rencontrer les missions prévues dans le contrat de gestion et de veiller à leur réalisation.
  3° a) d'intervenir en tant qu'organe de recours contre toute décision administrative prise en application du présent règlement et conformément à la législation en vigueur et aux réglementations prises sur pied de celle-ci;
  b) de déterminer la procédure et les modalités de recours lorsque cela n'est pas fixé ailleurs.
  4° de prendre, en application de ses missions, dans l'intérêt de l'enfant et de sa famille, toutes dispositions nécessaires et qu'il juge utiles, dans les limites qui lui sont fixées par la législation en vigueur, dont le décret et notamment donner son avis sur toutes les questions en lien avec les missions de l'Office;
  5° a) de veiller à la bonne application et de prendre les dispositions nécessaires pour faire exécuter ses décisions par les Comités subrégionaux ou l'Administrateur(rice) général(e);
  b) d'annuler toute décision des Comités subrégionaux ou de l'Administrateur(rice) général(e) prise en dehors de leur compétence ou de nature à nuire à l'intérêt de l'O.N.E.;
  6° de passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur au seuil au-delà duquel le recours à la procédure négociée sans publicité n'est plus autorisé par la législation applicable en matière de marchés publics;
  7° de passer et exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures et de services quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur à celui pour lequel l'avis de l'inspecteur des finances n'est pas requis et inférieur ou égal au montant au-delà duquel le recours à la procédure négociée sans publicité n'est plus autorisé par la législation applicable en matière de marchés publics.
  8° d'engager le personnel composant la cellule d'audit interne aux conditions qu'il définit et après avis de l'Administrateur(rice) général(e).

  CHAPITRE II. - Organisation et procédure

  Art. 3. Le terme "membre" du Conseil d'Administration utilisé dans le présent règlement désigne l'un des 6 membres du Conseil d'Administration, disposant d'une voix délibérative.
  Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du(de la) Président(e) ou en son absence, par le(la) Vice-Président(e)s le(la) plus âgé(e), au moins dix fois par année civile ou dans un délai de 15 jours calendrier si un tiers au moins des membres le demande par écrit. Si nécessaire, la convocation peut être signée par l'Administrateur(rice) général(e) ou par le(la) secrétaire du Conseil d'Administration.
  Les convocations à l'ordre du jour, le procès-verbal et les documents y afférents sont adressés, par lettre simple ou par voie électronique, 5 jours calendrier avant la date de la séance. La convocation porte sur l'ordre du jour, le procès-verbal de la séance précédente et les documents y relatifs.
  En cas d'urgence, le Collège de la Présidence est autorisé à réunir les membres du Conseil d'Administration afin de prendre toutes les décisions utiles.
  Dans ce cas, le délai de convocation peut être réduit à 3 jours calendrier et les convocations et les documents y afférents peuvent être adressés par le moyen jugé le plus approprié.
  L'urgence est dûment motivée lors de la séance du Conseil d'Administration qui suit la réunion convoquée en urgence.
  Les Commissaires du Gouvernement assistent aux réunions convoquées en urgence.

  Art. 4. Dans les cas justifiés par l'urgence, les décisions du Conseil d'Administration peuvent aussi être prises par consentement unanime et écrit des Administrateurs en ce compris par voie électronique sans être tenu par les délais prévu à l'article 3.
  Cette procédure ne peut toutefois être utilisée pour l'adoption du règlement organique, pour l'utilisation du capital ainsi que pour les matières définies à l'article 14 alinéa 3 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'O.N.E. sauf pour les avis demandés par le Gouvernement.

  Art. 5. Le Conseil d'Administration est présidé par le(a) Président(e) ou, en son absence par le(a) Vice-Président(e) le(a) plus âgé(e).
  Le(a) Président(e) et les Vice-Président(e)s forment le Collège de la Présidence.

  Art. 6. Sauf ce qui relève de l'article 8 du présent règlement et sans préjudice de l'article 4, le Conseil d'Administration délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
  Chaque membre présent ne peut être porteur que d'une seule procuration.
  Si le quorum de présence n'est pas atteint, soit il est convoqué une nouvelle réunion dans les quinze jours calendrier au cours de laquelle le Conseil d'Administration délibère valablement sur les mêmes points, quel que soit le nombre des membres présents; soit la procédure visée à l'article 7 est appliquée.
  Seuls les membres peuvent être porteurs d'une procuration.

  Art. 7. Le vote a lieu à main levée.
  Il a lieu à scrutin secret s'il porte sur des personnes ou si un tiers au moins des membres présents le demandent.
  Hormis ce qui est énoncé à l'article 8 du présent règlement, la décision est prise à la majorité simple des votes valablement exprimés (la moitié des voix plus une), sans tenir compte des membres qui s'abstiennent.

  Art. 8. Lors de la nomination des membres des Comités subrégionaux et du Conseil scientifique ainsi que pour l'approbation du contrat de gestion, une majorité de deux-tiers des voix est requise, sans tenir compte des abstentions.

  Art. 9. Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 4, l'ordre du jour du Conseil d'Administration est établi par le Collège de la Présidence.

  Art. 10. Les délibérations du Conseil d'Administration sont consignées dans des procès-verbaux, cosignés d'une part par le(a) Président(e) ou, en son absence, par un(e) des Vice-Président(e)s et d'autre part par l'Administrateur(rice) général(e).

  Art. 11. Sauf délibération expresse, toute décision du Conseil d'Administration est exécutoire, sans attendre l'approbation du procès-verbal, mais dans le respect des délais de recours des Commissaires du Gouvernement de la Communauté française.
  Tout point non inscrit à l'ordre du jour ne peut être l'objet d'une délibération que si la majorité des deux tiers, sans qu'il soit tenu compte des abstentions, est réunie.

  Art. 12. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune, compte tenu du point inscrit à l'ordre du jour.
  L'Administrateur(rice) général(e), pour les points qu'il (elle) présente en Conseil d'Administration, peut se faire assister par tout membre du personnel de l'Office qu'il (elle) désignera.

  Art. 13. Conformément à l'article 21 du Décret transparence, les plaintes des usagers seront traitées par la Direction juridique de l'Office et les services opérationnels concernés.

  TITRE II. - L'administrateur(rice) général(e)

  CHAPITRE Ier. - Attributions, compétences et délégations

  Art. 14. § 1er. L'Administrateur(rice) général(e) exerce les compétences qui lui sont attribuées légalement dont la direction et le contrôle global sur l'Office.
  Il (elle) participe avec voix consultative aux réunions du Conseil d'Administration et du Collège de la Présidence. A ce titre, l'Administrateur(rice) général(e) est tenu(e) d'informer le Conseil d'Administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion de l'institution.


  § 2. En application de l'article 14 du décret, l'Administrateur(rice) général(e) exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration sans préjudice des subdélégations accordées par l'Administrateur(rice) général(e) :


  En matière de ressources humaines :


  1. admettre au stage les lauréats de concours organisés par le SELOR, classés en ordre utile et nommer les agents statutaires de niveau 2+, 2 et 3. Il (elle) fait rapport semestriellement au Conseil d'Administration des nominations auxquelles il (elle) a procédé;
  2. prendre les actes administratifs qui correspondent, pour les agents, au bénéfice d'une promotion en carrière plane;
  3. proposer au Conseil d'Administration l'engagement des agents contractuels de niveau 1 par contrat à durée indéterminée, dans les limites des crédits budgétaires;
  4. engager les agents contractuels dans les limites des crédits budgétaires, en ce compris les agents de niveaux 1 appelés à effectuer un remplacement ou engagés par contrat à durée déterminée [jusqu'à un an maximum]; il(elle) fait rapport semestriellement sur les engagements au Conseil d'Administration;
  5. sur proposition ou de l'avis préalable des Directeurs généraux adjoints concernés :
  - affecter les agents et modifier au sein des services, les affectations desdits agents;
  - fixer leur résidence administrative;
  6. autoriser le détachement dans un Cabinet ministériel des membres du personnel ou les désigner pour l'accomplissement d'une mission sauf pour les agents de niveau 1;
  7. prendre les actes administratifs nécessaires lorsque le Service de Santé Administratif conclut à l'inaptitude physique du candidat ou du membre du personnel, y compris la démission et l'admission à la retraite sauf pour les agents de niveau 1 pour qui la décision de démission doit être accordée par le Conseil d'Administration;
  8. assurer le suivi pour toutes les relations avec le SELOR;
  9. fixer et liquider le traitement des membres du personnel, déterminer l'avancement de traitement, fixer et liquider le montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;
  10. établir la proposition requise pour le changement de grade ou la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur;
  11. autoriser des prestations à titre exceptionnel et approuver les états de frais y afférents;
  12. mettre les agents en disponibilité pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
  13. fixer le traitement d'attente à octroyer à l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité;
  14. placer en congé pour raisons personnelles les agents qui en font la demande, après avis du supérieur hiérarchique concernés;
  15.autoriser, après avis des Directeurs généraux adjoints concernés, les membres du personnel à s'absenter pour une longue durée justifiée pour des raisons sociales ou familiales;
  16. accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, démission de leurs fonctions aux agents;
  17. fixer le droit à la pension à charge du Trésor des mêmes agents;
  18. placer un agent en non-activité, s'il s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé;
  19. attribuer les fonctions supérieures;
  20. licencier pour faute grave les membres du personnel engagés par contrat;
  21. suspendre un agent de ses fonctions dans l'intérêt du service;
  22. approuver les états de frais de route et de séjour;
  23. autoriser les membres du personnel à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service;
  24. accomplir les actes en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en ce compris pour attribuer à un accident la qualification juridique d'"accident du travail" ou d'"accident survenu sur le chemin du travail" et pour ratifier l'accord relatif à une indemnité;
  25. accorder l'autorisation d'assister à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences;
  26. octroyer aux membres du personnel le bénéfice des mesures d'interruption de carrière et de redistribution du travail;
  27. accomplir les actes en matière d'écartement prophylactique après avis de la médecine du travail, en ce compris la décision d'écartement;
  28. autoriser le cumul des activités;
  29. accorder les congés politiques;
  30. accorder le bénéfice d'une suspension de contrat;
  31. accorder aux agents les congés annuels de vacances, congés exceptionnels et congés de circonstance;
  32.organiser les subdélégations en matière de copies certifiées conformes de documents administratifs;
  33.évaluer les agents;
  34. rappeler en service un agent qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité, et que le Service de Santé Administratif a jugé apte à reprendre ses fonctions à temps partiel;
  35.délivrer aux membres du personnel les documents relatifs à l'obtention d'un titre permanent de transport, le cas échéant diminué de la part patronale.
  En matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
  Passer et exécuter les marchés publics de travaux, fournitures et de services, quelle que soit la procédure, d'un montant inférieur ou égal à celui pour lequel l'avis de l'inspecteur des finances est requis;
  Passer et exécuter les marchés publics de travaux, fournitures et de services, quelle que soit la procédure retenue, d'un montant supérieur au seuil au-delà duquel le recours à la procédure négociée sans publicité - exceptions faites des annexes 2 A et 2 B de la loi sur les marchés publics - n'est plus autorisé par la législation applicable en matière de marchés publics pour autant que ces marchés aient obtenus le visa des Commissaires du Gouvernement.
  L'administrateur(rice) général(e) donne délégation aux Directeurs généraux adjoints, aux directeurs qui ne dépendent pas d'un Directeur général adjoint ou aux responsables de services lorsqu'il n'y a pas de Direction, pour lancer et passer les marchés publics et signer les bons de commande dans le cas des marchés permettant des commandes partielles relatifs à leurs compétences d'un montant inférieur ou égal au seuil pour lequel une simple demande de prix suffit sous réserve d'un avis juridique et budgétaire sans remarque.
  En matière de reconnaissance et d'agrément :
  A l'exception de celles explicitement dévolues à une autre instance, prendre les décisions relatives à l'octroi, la suspension ou le retrait d'agrément ou de reconnaissance conformément aux réglementations en vigueur.
  En matière de contrat de collaboration avec les médecins :
  A l'exception de celles explicitement dévolues au Conseil d'Administration par la réglementation en vigueur ou par les contrats de collaboration des médecins, prendre les décisions relatives à l'attribution, à la modification ou à l'exécution des contrats des médecins conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  En matière de subventions :
  1. octroyer les subventions en application des différentes législations dans la limite des crédits budgétaires approuvés par le Conseil d'Administration;
  2. octroyer et/ou récupérer les avances provisionnelles de subventions nominativement prévues au budget et des subventions régies par les textes légaux ou réglementaires qui en fixent les conditions d'octroi et le montant ou le système de calcul du montant;
  3. procéder à l'application de l'une des sanctions prévues par les réglementations en vigueur lorsque la structure ne s'est pas conformée aux éléments qui lui ont été notifiés par mise en demeure à savoir la suspension, la retenue ou le retrait des subventions;
  4. conformément aux textes réglementaires concernant le secteur des consultations, procéder à l'application des sanctions suivantes selon la gravité des manquements à savoir la suspension et le retrait des subventions.
  

En matière de signatures :


  1. signer tous documents officiels (courriers, conventions, attestations, contrats de collaboration ou de partenariat sans coût supplémentaire pour l'Office et non dérogatoire à la loi sur les marchés publics,...);
  2. signer les courriers impliquant une reconnaissance institutionnelle (décoration, remerciement, condoléances,...);
  3. signer les notifications personnalisées adressées à une personne ou à une structure dont le dossier a été soumis à la décision du Conseil d'Administration;
  4. signer les "bons à tirer" pour le Moniteur belge;
  5. signer les bons de commandes et les lettres relatives aux commandes;
  6. signer les feuilles de congés, les demandes de missions et les états de frais;
  7. signer les courriers à adresser en application d'une décision générale du Conseil d'Administration.
  

En matière financière :

1. approuver les factures et déclarations de créances concernant les fournitures, les travaux et les services;
  2. approuver les états de paiement relatifs aux dépenses de loyers;
  3. approuver l'utilisation du budget SOS pour certaines dépenses particulières; cette compétence étant déléguée par l'administrateur général au Directeur général adjoint responsable du Département de l'Accompagnement;
  4. effectuer les emprunts à moins de 10 jours permettant de couvrir les besoins de la trésorerie, et pour autant que les emprunts n'excèdent pas les 3.500.000 euros, auquel cas une décision du Conseil d'Administration est nécessaire;
  5. signer la certification, la réception et la vérification des factures et des notes de crédits sans limitation de montant;
  6. signer les envois des rappels de paiements et des relevés de compte sans limitation de montant;
  7. signer l'envoi des courriers relatifs aux inventaires à effectuer ou effectués dans les structures subventionnées par l'Office;
  8. signer l'autorisation d'effectuer des travaux en matière de reprographie;
  9. signer l'autorisation d'utiliser des véhicules dans le cadre de missions spécifiques;
  10. signer la demande, dans le cadre d'études préalables, de documentation aux fournisseurs potentiels;
  11.approuver et effectuer les paiements sans limitation de montant.
  En matière de concertation syndicale :
  concerter avec les organisations syndicales représentatives sur la base et dans les limites du mandat donné par le Conseil d'Administration.
  ----------
  (1)<ACF 2020-07-17/24, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2020>

  TITRE III. - Les collèges médicaux

  Art. 15. Deux collèges sont institués et dépendent de l'Administrateur(rice) général(e) :
  § 1er. Le Collège des Conseillers médicaux pédiatres constitue un organe d'avis de l'Administration générale dans les matières relatives à la promotion et la protection de la santé de l'enfant.
  Il lui appartient dans ce cadre d'informer et/ou de donner des avis dans le domaine de la politique médicale préventive, sur toute question susceptible d'avoir un impact sur la santé de l'enfant.
  La fonction de conseiller médical comprend notamment des activités et des initiatives en matière de formation, d'évaluation, de propositions et recommandations en relation directe avec l'ensemble des professionnels de l'enfance et de la santé.
  Chaque Conseiller intervient activement dans ce contexte au sein de sa subrégion avec les Partenaires du réseau concernés par la santé de l'enfant.
  § 2. Le Collège des Conseillers médicaux Gynécologues et Sage-femme constitue un organe d'avis de l'Administration générale pour toutes les matières relatives à la protection de la grossesse, de l'accouchement et du suivi périnatal.
  Il lui appartient dans ce cadre d'informer et /ou de donner des avis relatifs à la politique médicale préventive périnatale et à la promotion de la santé de la future mère et de son enfant.
  La fonction de conseiller comprend notamment des activités et des initiatives en matière de formation, d'évaluation, de propositions et recommandations en relation directe avec l'ensemble des professionnels de la santé maternelle et périnatale.
  Chaque Conseiller est appelé dans ce contexte à intervenir activement dans sa subrégion.
  Le Collège bénéficie de la collaboration d'une Conseillère sage-femme qui apporte un éclairage particulier en matière de prévention et de santé publique périnatale en relation avec le métier de sage-femme.

  TITRE IV. - Les comités subrégionaux

  CHAPITRE Ier. - Attributions, compétences et délégations

  Art. 16. Chaque Comité subrégional établit son règlement organique sur base d'un modèle approuvé par le Conseil d'Administration et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration. Il lui soumet également toute modification apportée au règlement organique.

  Art. 17. En application de l'article 14 du décret du 17 juillet 2002, chaque Comité subrégional exerce les compétences suivantes qui lui sont déléguées par le Conseil d'Administration :
  1° assurer un contact régulier et veiller à un travail de partenariat entre les autorités locales, les institutions et services du secteur, en vue d'établir entre eux et avec les services de l'O.N.E. une collaboration efficace;
  2° donner un avis sur la protection de la mère et de l'enfant dans son secteur;
  3° faire toute proposition qu'il juge utile, en matière de nouvelles activités, de modifications, perfectionnement et de coordination des institutions, consultations et services existants;
  4° prendre en première instance, les décisions relatives à l'octroi, au refus, au retrait, à la suspension ou à la suspension préventive de l'autorisation des institutions et services qui prennent en garde de manière non occasionnelle des enfants de moins de 6 ans, conformément à l'article 6, § 2, du décret du 17 juillet 2002;
  5° accorder les dérogations à la limite d'âge de 65 ans, et ce à titre exceptionnel, lorsque la réglementation le prévoit;
  6° accorder les dérogations à la capacité d'accueil des milieux d'accueil lorsque la faculté de déroger est prévue légalement;
  7° approuver, sous réserve des moyens budgétaires disponibles, le projet de consultation ou le projet communal d'accompagnement sur avis de la concertation communale, du coordinateur Accompagnement et du conseiller médical;
  8° remettre un avis en matière d'octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d'agrément des structures reprises dans la réglementation relative aux consultations, sur base des avis du coordinateur Accompagnement et du conseiller médical;
  9° veiller à l'application de la réglementation en matière de limite d'âge des membres bénévoles des comités des structures précitées;
  10° en cas d'échec de la médiation relative à un litige impliquant un médecin telle que prévue au contrat des médecins, trancher le litige s'il implique également un comité de consultation;
  11° approuver la convention établie entre le service d'accueillantes conventionnées et l'accueillante d'enfants.;

  Art. 18. Le Conseil d'Administration désigne pour siéger dans chaque Comité subrégional conformément à l'article 18, § 2, 2e alinéa, c) du décret, un médecin présenté, sur une liste double, par le Conseil médical.

  Art. 19. Le Conseil d'Administration fixe les adresses des Comités subrégionaux.
  Le Conseil d'Administration peut, sur proposition du Comité subrégional, révoquer le membre du Comité subrégional qui :
  1. a accompli un acte incompatible avec la mission de l'O.N.E. telle que définie à l'article 2 du décret du 17 juillet 2002;
  2. a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
  3. n'a pas exercé son mandat, sans motif légitime, notamment en s'absentant plus de 3 fois consécutives des réunions de l'organe dont il est membre;
  4. a exercé une activité incompatible telle que définie au § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'article 9 du décret du 17 juillet 2002;
  Le Comité subrégional entend l'intéressé avant que sa révocation soit proposée au Conseil d'Administration, qui pourvoira, le cas échéant, à son remplacement.

  Art. 20. Chaque membre d'un Comité subrégional s'engage à respecter un code de bonne conduite, qu'il signe lors de son installation.
  Sa nomination ne sort ses effets qu'à la date de la signature du code par celui-ci.
  Le code de bonne conduite qui définit les engagements que les membres du Comités subrégionaux doivent respecter dans l'exercice de leur mandat est élaboré par le Conseil d'Administration de l'Office.

  CHAPITRE II. - Organisation et procédure

  Art. 21. Deux Comités subrégionaux, dûment constitués, peuvent, par des délibérations distinctes, proposer au Conseil d'Administration de pouvoir siéger ensemble pour délibérer de questions communes. Si le Conseil d'Administration de l'O.N.E. y consent, il fixe les modalités de cette collaboration.

  Art. 22. Chaque Comité subrégional peut créer un comité scientifique

  CHAPITRE III. - Le collège médical subrégional

  Art. 23. Il est institué dans chaque subrégion un Collège médical subrégional.
  Celui-ci est constitué de cinq médecins dont au moins un pédiatre, un médecin généraliste et, de préférence, un gynécologue; un de ces médecins exerçant dans un service de promotion de la santé à l'école.
  Deux sont présentés sur une liste double par le Comité subrégional, deux, un pédiatre et un généraliste, sont présentés sur une liste double par le Conseil médical et un par l'association professionnelle des médecins scolaires.
  Ces médecins sont désignés, pour un mandat de cinq ans, par le Conseil d'Administration parmi les médecins prestataires de l'O.N.E. ou en raison de leur expertise en matière de pratique médicale liée aux missions dévolues à l'O.N.E.
  Les conseillers médicaux pédiatres et gynécologues de la subrégion participent au Collège médical subrégional avec voix consultative.

  Art. 24. Le Collège médical subrégional a pour mission :
  - d'établir un classement motivé des médecins candidats prestataires, par structure ou par car sanitaire, sur base de critères élaborés par le Collège des Conseillers médicaux pédiatres;
  - de réexaminer le classement lorsqu'il y a désaccord avec le comité de la maison de l'enfance ou de la consultation concernée;
  - en cas d'échec de la médiation du conseiller médical et, le cas échéant du coordinateur Accompagnement, d'examiner les litiges portant sur l'exécution du contrat du médecin et ne concernant que celui-ci;
  - d'accorder la dérogation à la limite d'âge des médecins exerçant dans le cadre des missions de l'ONE;
  - de remettre un avis conforme à l'Administrateur(rice) général(e) en cas de litige relatif à un contrat de collaboration des médecins.

  TITRE V. - Le Conseil scientifique

  CHAPITRE Ier. - Organisation et procédure

  Art. 25. Le Conseil scientifique établit son règlement organique et le soumet à l'approbation du Conseil d'Administration. Il lui soumet également toute modification apportée au règlement organique.

  Art. 26. En application de l'article 20 du décret du 17 juillet 2002, le Conseil scientifique est composé au maximum de 21 membres dont 3 membres représentant chacune des écoles de santé publique, nommés par le Conseil d'Administration après un appel public lancé par lui.
  Les membres sont nommés en fonction de la complémentarité de leurs compétences dans les matières de l'enfance, particulièrement en lien avec les missions du Conseil telles que définies à l'article 21 du décret mentionné supra.
  Un tiers au moins et deux tiers au plus sont des médecins dont la majorité doit être spécialisée en gynécologie-obstétrique ou en pédiatrie. Ceux-ci, issus de milieux universitaires, sont choisis en fonction de leurs compétences en matière d'accompagnement.
  Au moins un tiers des membres exercent une profession dans le domaine de la petite enfance (secteur de l'accueil et/ou de l'accompagnement).

  Art. 27. Les membres du Conseil scientifique qui sont médecins se réunissent en collège lorsqu'ils sont appelés à intervenir dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le présent article.
  Les médecins du Conseil scientifique se réunissent en collège sous la présidence du Président du Conseil scientifique s'il est médecin ou du médecin le plus âgé dans le cas contraire.
  Conformément à la réglementation régissant le secteur de l'Accompagnement et au contenu des contrats passés avec les médecins prestataires de l'O.N.E. tels que ceux-ci ont été approuvés par le Conseil d'Administration, les médecins du Conseil scientifique réunis en collège sont compétents pour :
  - remettre au Conseil d'Administration un avis conforme en matière de recours contre une décision de désignation d'un médecin pour l'attribution d'heures de consultation, le recours pouvant être introduit par un médecin ou un comité d'une structure reprise dans la réglementation relative aux consultations;
  - remettre un avis au Conseil d'Administration en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat liant un médecin à l'O.N.E., le recours pouvant être introduit par un médecin ou un conseiller médical concernés. Si cet avis est strictement lié à la pratique médicale, il devient un avis conforme.

  Art. 28. Le Conseil scientifique peut constituer, en son sein, avec la collaboration éventuelle d'experts extérieurs, des groupes de travail, dont il détermine la mission, la durée et les modalités de fonctionnement. Les rapports de ces groupes de travail sont portés à la connaissance du Conseil d'Administration, avec l'avis du Conseil scientifique réuni en séance plénière.
  Un groupe de travail permanent, le Comité d'éthique, est créé au sein du Conseil scientifique.
  Ses missions sont de mettre en évidence les valeurs éthiques de l'institution et d'étudier les questions d'ordre éthique qui se posent dans le cadre de l'exercice des missions de l'ONE ainsi que d'étudier les questions d'ordre éthique relatives à la méthodologie et/ou au contenu des recherches soutenues par le Conseil scientifique.
  Le Comité éthique de l'ONE comprend des membres du Conseil scientifique et des membres associés. Parmi ces membres associés sont à compter des professionnels issus des secteurs de l'accueil et de l'accompagnement, des représentants du terrain
  Le Comité d'éthique est pluridisciplinaire, il est composé d'une majorité de médecins (spécialistes et généralistes) de sociologue(s), psychologue(s), philosophe(s), juriste(s), infirmier(s), sage-femme(s),...
  Selon les thèmes abordés, le groupe de travail peut faire appel à l'expertise de personnes extérieures reconnues pour leur compétence et expérience dans la matière traitée.

  Art. 29. Les mandats des membres du Conseil scientifique expirent en même temps que ceux des membres du Conseil d'Administration.
  En cas de décès, de démission ou d'exclusion, le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.

  Art. 30. Le membre qui ne participe pas aux travaux du Conseil scientifique pendant plus de trois séances consécutives, sans motif légitime, est rappelé à l'ordre par le(a) Président(e), par lettre recommandée.
  Si son absence injustifiée se prolonge, le Conseil scientifique saisit le Conseil d'Administration qui peut le remplacer.

  Art. 31. Le Conseil scientifique désigne en son sein un(e) Président(e), un(e) 1er Vice-Président(e) et un(e) 2e Vice-Président(e). Cette désignation est soumise à la ratification du Conseil d'Administration.
  Dans l'attente de cette désignation, le Conseil scientifique est présidé par le membre le plus ancien du Conseil scientifique.
  Un membre du Conseil scientifique proposé par ce dernier est désigné par le Conseil d'Administration pour représenter le Conseil scientifique au Fonds Houtman.

  Art. 32. Le Conseil scientifique se réunit au moins six fois par an en séance plénière, sur convocation du(de la) Président(e), ou, en son absence, du(de la) 1er Vice-Président(e) ou en son absence, du(de la) 2e Vice-Président(e).
  La convocation par lettre simple est envoyée au moins dix jours calendrier avant la séance. La convocation porte sur l'ordre du jour, qui est arrêté par le Président.
  Le(a) Président(e) doit réunir le Conseil scientifique, dans les dix jours calendrier, si un tiers au moins des membres le demandent par écrit ou sur demande du Conseil d'Administration de l'O.N.E.

  Art. 33. Les avis du Conseil scientifique sont transmis dans les plus brefs délais au Conseil d'Administration par le(a) Président(e).
  Sauf en cas d'unanimité, ils rendent compte des diverses opinions ou prises de position au sein du Conseil scientifique.
  Le Conseil d'Administration communique au Conseil scientifique le suivi apporté à ces avis.

  Art. 34. Les délibérations du Conseil scientifique sont consignées dans des procès-verbaux portés dans les plus brefs délais à la connaissance du(de la) Président(e) du Conseil d'Administration, de l'Administrateur(rice) général(e).

  Art. 35. Le Conseil Scientifique peut inviter à ses séances toute personne dont il juge la présence opportune compte tenu des points inscrits à l'ordre du jour.

  TITRE V. - Le Conseil médical

  Art. 36. L'O.N.E. reconnaît l'existence d'un Conseil médical représentant les médecins avec lesquels il est lié par un contrat de collaboration.
  Il en approuve les statuts. Ceux-ci comportent le mode d'élection des membres et la manière dont les membres élus informent les médecins prestataires de l'O.N.E.
  Le Conseil médical défend les intérêts matériels et moraux des médecins prestataires et pourra prendre toute initiative pour leur offrir des services, l'accès à une information et à des formations,...
  Le Conseil médical a pour mission de veiller à :
  - favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de la médecine préventive pratiquée dans les centres de l'O.N.E.;
  - promouvoir l'esprit d'équipe entre les médecins de l'O.N.E.;
  - favoriser la collaboration avec les autres membres du personnel de l'O.N.E. et les bénévoles des comités;
  - promouvoir la collaboration entre les médecins de l'O.N.E. et les médecins traitants;
  - stimuler les activités médicales à caractère scientifique.
  Il peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'O.N.E., donner son avis sur toute question pouvant concerner la pratique des médecins au sein de l'O.N.E.
  Sauf accord entre l'O.N.E. et le Conseil médical, l'avis doit être donné par écrit dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis et du dossier complet.
  Hormis les cas où il est rendu d'initiative, si l'avis est donné par le Conseil médical à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, l'O.N.E. ne peut passer outre qu'après avoir organisé une concertation.
  A défaut de consensus, la décision de passer outre ne peut être prise que par le Conseil d'Administration de l'O.N.E.

  Art. 37. L'O.N.E. se concerte avec le Conseil médical suivant les modalités fixées par le statut de celui-ci.

  TITRE VII. - Le Conseil d'avis

  Art. 38. Le Conseil d'avis établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
  Le Conseil d'avis a pour mission de donner un avis sur toutes les questions en rapport avec les missions de l'Office.
  Il émet ces avis d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil d'Administration.
  Il transmet ces avis par l'entremise du Conseil d'Administration.
  Le secrétariat dresse annuellement une liste des présences, qui sera communiquée au Ministre de Tutelle.
  Le Collège, composé du Président et des Vice-Présidents, adressera un avertissement au membre qui, sans s'être excusé, se sera absenté à trois réunions consécutives.
  Le Conseil proposera au Ministre de Tutelle de pourvoir au remplacement des membres qui, sans s'être excusés, n'auront pas assisté au moins à la moitié des séances du Conseil dans les douze mois précédents.

  TITRE VIII. - Le Comité de programmation

  Art. 39. Le Comité de programmation établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation.
  En application de l'article 22/1 du décret du 17 juillet 2002, le Comité de

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