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GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles

Circulaire 2021/C/4 concernant les milieux d'accueil d'enfants indépendants - Frais professionnels

Démarré par Alan Keepen (FeMAPE - Kokcinelo) dans GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles il y a 3 ans

Circulaire 2021/C/4 concernant les milieux d'accueil d'enfants indépendants - Frais professionnels.

 

I. Préambule 

1. Le Ministre a donné son consentement au nouvel accord conclu avec les fédérations professionnelles qui représentent les milieux d’accueil d’enfants indépendants. 

Ce nouvel accord collectif prévoit l’augmentation des montants applicables : 

- le forfait pour frais global passe de 17,50 euros à 19 euros par enfant présent par jour de garde ; 

- le forfait pour frais limité passe de 7,50 euros à 8 euros par enfant présent par jour de garde. Certaines modalités d’application ont été modifiées. 

 

2. Ce nouvel accord vaut pour 3 ans : du 01.01.2020 (revenus de 2020 – exercice d’imposition 2021) jusqu’au 31.12.2022 inclus (revenus de 2022 - exercice d’imposition 2023). 

II. Modalités d’application 

Il y a un système de choix qui offre aux milieux d’accueil d’enfants indépendants la possibilité de choisir entre l’application d’un forfait pour frais limité ou d’un forfait pour frais global. L’application de ces forfaits n’est pas obligatoire. Les contribuables concernés peuvent naturellement toujours choisir de prouver leurs frais professionnels réels. 

L’attention est attirée sur le fait que : 

- chaque accueillant(e) (1) peut choisir, qu’il/elle travaille seul(e) sous statut indépendant ou dans une association de fait de deux ou plusieurs accueillant(e)s indépendant(e)s ; 

- dans une association de fait le total du nombre d’enfants gardés et de jours de garde doivent naturellement correspondre avec la somme du nombre d’enfants gardés et de jour de garde de tou(te)s les accueillant(e)s faisant partie de l’association de fait ; les frais d’un même enfant durant une même période de garde (jour ou demi jour) ne peuvent donc être déduits qu’une seule fois et par un(e) seul(e)e accueillant(e) ; 

- les deux systèmes ne peuvent pas être utilisés simultanément au cours de la même année d’imposition par un(e) même accueillant(e) . 

(1) Le terme « accueillant(e) » est utilisé, dans la présente circulaire, de manière neutre (personne qui garde les enfants) et non au sens des législations spécifiques qui réglementent l’accueil des enfants. 

Premier choix possible 

3. Le premier choix possible consiste en un forfait pour frais limité de 8 euros par jour de garde et par enfant présent. Le montant de ce forfait limité comprend les frais suivants : 

- nourriture ; 

- produits de nettoyage et lessive (attention : pas les appareils électriques !) ; 

- produits de soins (pommade, savon, lingettes, etc.) et produits pharmaceutiques (pharmacie de base) ; 

- textile (vêtements professionnels, draps, serviettes, gants de toilette, bavoirs,…) ; 

- petit matériel de cuisine (casseroles, couverts, assiettes, etc. ; attention : pas les petits appareils électriques) ; 

- petits jouets (pas les grands jouets comme par exemple les jeux d’extérieur comme un toboggan, etc.) ; 

- petit matériel de bureau (papier, timbres-poste, enveloppes) ; 

- frais de représentation (c.-à-d. les petites attentions pour les enfants/parents/grands-parents) ; 

- petit matériel de bricolage et décoration de toute sorte. 

Tous les autres frais réels (amortissements, chauffage, eau, électricité, loyer, etc.) doivent être justifiés par des documents probants. Si le temps de présence de l’enfant est inférieur à un jour complet, le montant du forfait limité n’est pas fractionné. 

Pour chaque accueillant(e), le montant maximum déductible de l’ensemble des frais (forfait limité + frais réels justifiés (2)) est limité au montant reçu pour la garde des enfants. 

(2) A l’exception de leurs propres cotisations sociales pour indépendant. 

Deuxième choix possible 

Le deuxième choix possible consiste en un forfait pour frais global de 19 euros par jour de garde et par enfant présent. Il convient de remarquer que : 

- le forfait global comprend tous les frais professionnels (à l’exception des cotisations sociales pour indépendant) ; 

- si le temps de présence de l’enfant est inférieur à un jour complet, le forfait global n’est pas fractionné mais est limité au montant reçu ; 

- pour chaque accueillant(e), le montant maximum déductible du forfait pour frais global est limité au montant reçu pour l’accueil des enfants ; 

- l’application du forfait pour frais global est incompatible avec la déduction d’autres frais existants liés à l’activité d’accueil qui sont prouvés à l’aide de documents probants. 

Conditions générales importantes applicables aux deux forfaits 

- Le système de choix entre les deux forfaits pour frais est applicable à partir du 01.01.2020 (revenus de 2020 – exercice d’imposition 2021) et vaut pour 3 ans, donc jusqu’au 31.12.2022 inclus (revenus de 2022 – exercice d’imposition 2023) ; 

- les forfaits de frais intégral et limité susmentionnés ne s'appliquent qu'aux personnes physiques travaillant en tant qu'indépendant. Ils ne pourront donc jamais s'appliquer aux sociétés, aux ASBL, organismes publics, etc. ; 

- les forfaits de frais susmentionnés ne s'appliquent pas aux accueillant(e)s d’enfants conventionné(e)s qui sont attaché(e)s à un service agréé et dont les allocations ne sont pas imposables (3) ; 

- NOUVELLES CONDITIONS D’APPLICATION : 

- le forfait de frais ne peut être demandé que par le titulaire de l’autorisation (4) (5) (note : pour les associations de fait qui sont titulaires de l’autorisation, il est cependant possible que chaque membre demande le forfait de frais, à moins que l’association de fait ne soit concernée par l’une des clauses d’exclusion visées ci-dessous) ; 

- le forfait de frais ne peut être demandé que par les milieux d’accueil indépendants : 

 qui ne reçoivent aucun subside (niveau 0), 

 qui ne reçoivent que le subside de base (niveau 1), 

 qui sont au niveau suivant de subsides (niveau 2) (6) et reçoivent, par exemple, un subside pour accueil en fonction des revenus, mais uniquement dans la mesure où ils ne s’occupent pas de plus de 28 enfants (cette limite est appliquée par titulaire d’autorisation : par conséquent, les accueillant(e)s indépendant(e)s ou associations de fait qui sont au niveau 2 (6) ne peuvent pas accueillir au total plus de 28 enfants) (7). 

- les forfaits de frais concernés s’appliquent par enfant présent (8) ; 

- les forfaits de frais susmentionnés ne s'appliquent pas aux milieux d'accueil qui ne font que de l'accueil extra-scolaire d'enfants ; 

- l’application des forfaits de frais susmentionnés n'est pas obligatoire. Les contribuables concernés peuvent toujours justifier leurs frais professionnels réels ; 

- en cas d’utilisation de ces forfaits pour les frais professionnels, il ne peut être fait usage de la déduction générale forfaitaire pour frais professionnels telle que prévue à l’article 51, al. 2, 4°, CIR 92, en ce qui concerne cette même activité. (3) Voir Com.IR 92, 23/223. 

En d’autres mots, le forfait de frais peut être utilisé tant par le milieu d’accueil indépendant qui détermine lui-même entièrement son prix journalier que par le milieu d’accueil indépendant qui fixe le prix journalier en fonction des revenus des parents. 

Dans ce dernier système, les parents paient une contribution financière suivant leurs revenus et la Communauté compétente garantit un prix journalier fixe par enfant gardé au milieu d’accueil indépendant. 

(4) titulaire de l’autorisation : personne qui a obtenu une autorisation pour l’accueil d’enfants de Kind en Gezin, de l’ONE ou du Ministre compétent de la Communauté germanophone. 

(5) exemple : une société (personne morale) est titulaire de l’autorisation et travaille avec des accueillant(e)s indépendant(e)s qui facturent leurs frais ou leurs services (prestations de garde d’enfants) à cette personne morale : les accueillant(e)s indépendant(e)s concerné(e)s ne peuvent pas demander le forfait de frais (et la personne morale non plus, celle-ci étant également exclue de l’application du forfait de frais). 

(6) En ce qui concerne les milieux d’accueil indépendants qui relèvent de la compétence de Kind en Gezin (Communauté flamande), il s’agit du palier 2B. 

(7) cette limite ne s’appliquera qu’à partir du 01.01.2022 (et donc à partir de l’exercice d’imposition 2023). 

(8) il convient de noter qu’à la suite de la pandémie de COVID-19, le législateur a décidé d’exonérer d’impôt, sous certaines conditions, les indemnités attribuées dans le cadre des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes. Si toutes les conditions sont remplies, cette exonération est applicable aux indemnités payées ou attribuées entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2021. 

Voir :

- article 6 de la Loi du 29.05.2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie de COVID-19 (MB 11.06.2020) ; 

- article 7 de la Loi du 20.12.2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (MB 31.12.2020) ;  et 

- la circulaire 2020/C/130 du 21.10.2020 relative à l’exonération des indemnités des régions, des communautés, des provinces ou des communes suite au COVID-19, point 6, troisième tiret, en ce qui concerne les mesures compensatoires pour les jours d’absence des enfants aux milieux d’accueil d’enfants indépendants. 

Bien entendu, tant le forfait pour frais limité que le forfait pour frais global ne peuvent pas être appliqués à ces indemnités exonérées.

 

Voir aussi : 

https://agora.femape.be/groups/9/files/208

https://agora.femape.be/groups/9/files/210

https://agora.femape.be/groups/9/files/211

https://agora.femape.be/groups/9/files/212

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