GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles
29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
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TITRE 2. - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS
CHAPITRE 1er. - Libéralités faites en nature
Art. 2. § 1er. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020, aux établissements et organisations visées au paragraphe 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles
§ 2. Les libéralités visées au paragraphe 1er sont faites aux :
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3° crèches et pouponnières, visées à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (NDLR : le terme "crèche" au sens de cet article concerne tous les types de milieux d'accueil) ;
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§ 3. Le contribuable justifie la réalité et le montant des frais visés au paragraphe 1er au moyen de documents probants.
§ 4. Les biens pouvant faire l'objet d'une libéralité faite en nature visée au paragraphe 1er sont :
1° les dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;
2° les dispositifs de protection, autres que les biens visés au 1°, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires pour la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci.
§ 5. La libéralité visée au paragraphe 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.
--> NDLR : Un parent (sous statut d'indépendant.e) ou une entreprise qui offre des masques ou du désinfectant à un milieu d'accueil peut déduire ce don en nature au titre de frais professionnels.
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CHAPITRE 2. - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Art. 6. Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes (...) en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes :
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange (...) de la prestation de services ;
- la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ;
- l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
CHAPITRE 3. - Adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé de l'impôt sur les revenus
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CHAPITRE 4. - Tax Shelter
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CHAPITRE 5. - Autres mesures concernant les impôts sur les revenus
Art. 16. § 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, du même Code, les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques conformément au chapitre 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, sont exonérés d'impôts sur les revenus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par secteurs critiques", les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.
Les rémunérations et les allocations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire.
§ 2. Pour l'application des articles 31bis, alinéa 1er, 1°, et 38, § 1er, alinéa 1er, 31°, du même Code, une occupation telle que visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, est considérée comme une reprise d'emploi auprès d'un autre employeur.
§ 3. Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.
§ 4. Les dépenses pour garde d'enfant qui ont été effectivement payées en 2020 pour des jours durant lesquels aucune garde effective n'a eu lieu, sont considérées comme des dépenses pour garde d'enfant pour l'application de l'article 14535 du même Code, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° les dépenses sont faites pour une activité de garde qui aurait dû se dérouler durant la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2020, mais qui a été annulée par l'organisateur en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVD-19 ;
2° le contribuable avait le droit de réclamer le remboursement des dépenses déjà effectuées, mais a décidé de ne pas le faire, même partiellement. Cette décision est définitive et irrévocable ;
3° l'organisateur délivre une attestation pour les dépenses relatives aux jours de garde annulés, dont le modèle est arrêté par le Roi.
Art. 17. Dans le 2.13 du chapitre II, section 3, de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un D rédigé comme suit :
"D. Par dérogation aux points A, B et C, les allocations légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 15 p.c. (sans réduction), dans la mesure où ces revenus sont payés ou attribués entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 et concernent des jours de chômage temporaire pendant la même période.".
TITRE 3. - DISPOSITIONS EN MATIERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
CHAPITRE 1er. - Prélèvements de dispositifs médicaux et d'ordinateurs en vue de leur livraison à titre gratuit à certains établissements et organisations
Art. 18. § 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, n'est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti des biens suivants de son entreprise, pour les transmettre à titre gratuit aux établissements et organisations visés au paragraphe 2, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe :
1° les dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;
2° les dispositifs de protection, autres que les biens visés au 1°, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires pour la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci.
§ 2. Sont visés au paragraphe 1er, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur :
1° des établissements de soins de santé visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
2° des établissements suivants visés à l'article 44, § 2, 2°, du même Code :
a) les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;
b) les crèches et les pouponnières ;
c) les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;
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CHAPITRE 2. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 21. L'arrêté royal du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques, est confirmé avec effet au 4 mai 2020.
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TITRE 8. - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION TEMPORELLE
Art. 30. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 1er mai 2020, des articles 18, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020, des articles 22, 23 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 13 mars 2020 et des articles 24, 25, 26, 2°, et 27 qui produisent leurs effets le 16 mars 2020.
Art. 31. Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d'expiration de ce délai de six mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres s'il apparaît que la nécessité urgente qui a conduit à l'établissement de la présente loi n'a pas disparu à l'expiration de ce délai.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.