GROUPE PUBLIC - Textes légaux utiles
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le code de qualité et de l'accueil.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. En vertu de l'article 6 du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", tout qui, étranger au milieu familial de vie de l'enfant, organise l'accueil d'enfants de moins de 12 ans de manière régulière se conforme au présent code de qualité de l'accueil, sans préjudice d'autres dispositions prises par ou en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, notamment celles relatives à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions et services en matière de naissance et d'enfance, de jeunesse ou d'aide à la jeunesse.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par milieu d'accueil tout(e) personne, service ou institution qui, étranger(ère) au milieu familial de vie de l'enfant, organise de manière régulière l'accueil d'enfants de moins de 12 ans et par accueillant(e), toute personne qui accueille les enfants.
CHAPITRE II. - 0bjectifs.
Section 1re. - Des principes psychopédagogiques.
Art. 2. Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d'accueil les plus propices à son développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif, affectif et social, le milieu d'accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l'enfant en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du matériel et lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées.
Art. 3. Le milieu d'accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec l'enfant.
Art. 4. Le milieu d'accueil permet à l'enfant de s'exprimer personnellement et spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de l'autonomie.
Art. 5. Le milieu d'accueil contribue au développement de la socialisation de l'enfant. Tenant compte de son âge, il favorise le développement de la vie en groupe dans une perspective de solidarité et de coopération.
Section 2. - De l'organisation des activités et de la santé.
Art. 6. Le milieu d'accueil organise les groupes d'enfants de manière à offrir des conditions propices tant au bon déroulement des activités qu'à l'établissement d'une relation de qualité avec l'accueillant(e) et à la prise en compte des besoins et attentes des enfants.
Art. 7. Le milieu d'accueil veille, dans l'organisation des activités, à faire place à l'initiative de chacun des enfants et à préserver la notion de temps libre, particulièrement lorsque la période d'accueil fait suite à des activités pédagogiques.
Art. 8. Le milieu d'accueil, dans une optique de promotion de la santé et de santé communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants.
Section 3. - De l'accessibilité.
Art. 9. Le milieu d'accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe, la race ou l'origine socioculturelle et socio-économique à l'encontre des enfants, des personnes qui les confient et des accueillant(e)s.
Art. 10. Le milieu d'accueil favorise l'intégration harmonieuse d'enfants ayant des besoins spécifiques, dans le respect de leur différence.
Art. 11. Le milieu d'accueil met tout en oeuvre pour que son accès ne soit pas limité par le montant de la participation financière éventuellement demandée aux personnes qui confient l'enfant.
Art. 12. Le milieu d'accueil veille à l'égalité des chances pour tous les enfants dans la gestion des activités et/ou de la vie quotidienne
Section 4. - De l'encadrement.
Art. 13. Le milieu d'accueil veille à ce que l'encadrement soit assuré par du personnel qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et aux spécificités du type d'accueil organisé.
Art. 14. Le milieu d'accueil encourage les accueillant(e)s, quelle que soit la qualification de base de ceux(celles)-ci, à suivre une formation continue relative au caractère professionnel de la fonction d'encadrement et aux connaissances en matière de développement de l'enfant.
Section 5 : Des relations du milieu d'accueil avec les personnes qui confient l'enfant et avec l'environnement
Art. 15. Le milieu d'accueil veille à concilier les notions d'accueil et de garde en proposant un service qui rencontre les besoins de l'enfant tout en répondant à la demande des personnes qui le confient.
Art. 16. Le milieu d'accueil informe les personnes qui confient l'enfant de son projet et s'informe des attentes de celles-ci. Il institue un mode d'accueil qui leur permet de confier l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles tant psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient d'ordre professionnel ou non.
Art. 17. Le milieu d'accueil établit avec les personnes qui confient l'enfant une relation qui développe et encourage la complémentarité entre les différents lieux de vie de l'enfant.
Art. 18. Le milieu d'accueil prend en compte, dans la façon dont l'accueil est organisé et dans la conception et la mise en oeuvre des activités, les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de l'enfant accueilli, en tenant compte des situations particulières.
Art. 19. Le milieu d'accueil favorise les relations avec les collectivités et associations locales.
CHAPITRE III. - Mise en oeuvre des objectifs.
Art. 20. § 1er. Le milieu d'accueil établit un projet d'accueil et en délivre copie aux personnes qui confient l'enfant, le cas échéant, sous une forme synthétique et aisément lisible. Dans tous les cas, il tient la version complète à disposition des personnes qui confient l'enfant qui le demandent.
§ 2. Le projet d'accueil est élaboré en concertation avec les accueillant(e)s et fait l'objet d'une consultation où sont notamment invitées les personnes qui confient l'enfant.
§ 3. Le projet d'accueil comporte au moins les informations suivantes :
1° le type(s) d'accueil organisé(s);
2° le règlement d'ordre intérieur, au moins lorsque celui-ci est requis par la réglementation qui régit le milieu d'accueil;
3° le contexte institutionnel dans lequel s'insère l'organisation de l'accueil;
4° le mode de fixation de la participation financière des personnes qui confient l'enfant;
5° le taux d'encadrement pratiqué;
6° la qualification du personnel;
7° la description des choix méthodologiques ainsi que des actions concrètes mis en oeuvre pour tendre vers les objectifs visés au chapitre II du présent code de qualité.
§ 4. Le projet d'accueil fait l'objet d'une évaluation régulière et est mis à jour au moins tous les trois ans, suivant les mêmes modalités que celles déterminées au § 2.
§ 5. Le milieu d'accueil transmet à l'Office de la Naissance et de l'Enfance copie du projet d'accueil et de ses mises à jour, à l'exception des milieux d'accueil qui sont soumis à l'accompagnement d'un des services du Gouvernement, en vertu des dispositions visées à l'article 6, § 3, du décret du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ". Dans ce cas, les milieux d'accueil transmettent copie de leur projet d'accueil et de leurs mises à jour conformément aux dispositions décrétales ou réglementaires qui les concernent.
§ 6. Dans l'appréciation de la mise en oeuvre des objectifs visés au chapitre II, il est tenu compte de la réalité de chaque mode d'accueil, notamment pour ce qui concerne le cas d'un accueil organisé par un milieu d'accueil au domicile d'un enfant.
CHAPITRE IV. - Attribution d'une attestation de qualité.
Art. 21. Le milieu d'accueil, qui en a fait la demande et qui se soumet à la surveillance de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, reçoit de cet Office une attestation de qualité après :
1. évaluation du milieu d'accueil par référence au projet d'accueil de celui-ci et au présent code de qualité;
2. évaluation du fait que le milieu d'accueil projette bien de faire évoluer la qualité de l'accueil dans le sens d'un ou de plusieurs des objectifs visés au chapitre II et de l'adéquation des moyens envisagés pour y arriver.
En vue de l'attribution d'une attestation de qualité aux milieux d'accueil qui sont soumis à l'accompagnement d'un des services du Gouvernement, en vertu des dispositions visées à l'article 6, § 3, du décret du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ", l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut conclure avec ces services des protocoles de collaboration fixant en commun les modalités conduisant à ladite attribution par l'Office.
Art. 22. L'attestation de qualité délivrée par l'Office de la Naissance et de l'Enfance a une validité de trois ans et est renouvelée, tenant notamment compte de l'évaluation de la mise en oeuvre du projet d'accueil précédent, selon les conditions et modalités prévues à l'article 21.
Art. 23. Lorsque l'Office de la Naissance et de l'Enfance estime devoir refuser ou retirer l'attestation de qualité, il en informe le milieu d'accueil par lettre recommandée motivée. Celle-ci stipule par ailleurs que le milieu d'accueil dispose d'un délai de 75 jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour remédier aux éléments visés dans celle-ci et qu'à défaut de remédiation, l'Office de la Naissance et de l'Enfance entendra le représentant du milieu d'accueil, qui pourra se faire assister de toute personne ou de toute institution de son choix.
L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut accorder au milieu d'accueil tout délai supplémentaire qu'il juge utile pour lui permettre de rencontrer les dispositions prévues par le présent code de qualité de l'accueil.
Art. 24. L'Office de la Naissance et de l'Enfance diffuse annuellement la liste des milieux d'accueil disposant de l'attestation de qualité.
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 25. L'Office de la Naissance et de l'Enfance prend les dispositions nécessaires pour faire connaître le présent code de qualité de l'accueil.
Art. 26. Dans l'arrêté du 27 février 2003 du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation des milieux d'accueil :
1. La date du " 31 mai 1999 " à l'article 1er, 7°, à l'article 16 et à l'article 67, 1°, est remplacée par celle de l'approbation par le Gouvernement de la Communauté française du présent arrêté;
2. Les mots " en exécution de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil " à l'article 1er, 8°, sont remplacés par les mots " en exécution de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ";
3. Les mots " en exécution de l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil " à l'article 1er, 9°, sont remplacés par les mots " en exécution de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil ";
4. Les mots ", conformément à l'article 20 du Code de qualité " à l'article 50, § 3., sont supprimés;
5. Les mots " d'un an à dater du jour de la publication du présent arrêté " à l'article 163, § 1er, sont remplacés par " jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard ".
Art. 27. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999 fixant le code de qualité de l'accueil est abrogé.
Art. 28. Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 29. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 17 décembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance,
J.-M. NOLLET.