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Ce qui change (ou pas !) suite à l'arrêté du 17/09/2020 - Partie 1

Démarré par L'Equipe FeMAPE dans GROUPE PRIVE - Défense collective et revendications il y a 4 ans

Bonjour à tout.e.s,

Comme promis, voici notre analyse concernant le premier changement apporté par l’arrêté du 17 septembre 2020 : le choix d’une forme juridique pour les pouvoirs organisateurs.

(NB : Pour les textes légaux, voir en fin de publication)

Dans l’arrêté MILAC initial, les crèches devaient être organisées par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale. 

Désormais, les sociétés commerciales pourront aussi demander une autorisation ou conserver la leur mais ne pourront pas solliciter le subside de base (niveau 1).

Sur le premier point, la Ministre a partiellement tenu compte de l’avis de la FeMAPE qui recommandait de préserver la liberté totale de choix pour les structures qui ne sont pas subsidiées et qui n’envisagent pas de le devenir.

Il est par contre étrange de constater que rien actuellement ne les empêche de demander le subside d’accessibilité (niveau 2) ou d’accessibilité renforcée (niveau 3). Si c'est fait exprès, cela signifierait qu’une deuxième revendication de la FeMAPE ait été entendue : permettre aux structures en personne physique ou en société d’être subsidiées, par exemple pour étendre les horaires ou pour créer de la mixité sociale si elles le souhaitent. 

Tout semble toutefois indiquer que c’est une “simple erreur” et que tout sera fait - une fois encore - pour que le secteur subventionné conserve le “monopole du coeur” ou soit favorisé pour pouvoir rencontrer les aspirations de nombreux parents en terme d’accessibilité horaire.

Ce qui pose également un très très gros souci, c’est l’obligation d’opter pour une personne morale, et ce immédiatement pour les nouvelles structures et pour le 1er janvier 2026 au plus tard pour les maisons d’enfants autorisées (avant le 1er juillet 2020) avec un PO en personne physique.

Premièrement, il est économiquement aberrant de passer de personne physique en société si la personne physique ne dépasse pas un certain niveau de revenu, de cotisations sociales ou d’impôt et PERSONNE ou presque dans le secteur n’atteint ces niveaux.

Selon une estimation d'Emmanuel Degrève et Maurizio D'Auria du bureau Deg & Partners (voir www.passageensociete.be), passer en société ne serait intéressant que si :

  • Vous payez plus de 15.000 EUR d’impôts par an
  • Vous avez minimum 35.000 EUR de revenu imposable (hors cotisations sociales et après déduction du forfait*)
  • Vous payez plus de 1.800 EUR de cotisations sociales par trimestre (7.200 EUR / an)

*Ajoutons à cela le fait que, en société ou en ASBL, le régime avantageux du “forfait” ne s’appliquera plus. Il n’est en effet valable que pour les personnes physiques.

La société devra être constituée devant un Notaire (coût minimal : 1.500 EUR), être suivie par un.e comptable et publier des comptes annuels (3.000 à 4.000 EUR/an minimum à peu près).

Ce n’est pas tout. Si un.e directeur.trice de crèche souhaite détenir la majorité des parts dans sa société, il serait logique qu'il ou elle ait le statut d’associé.e actif et de dirigeant.e d’entreprise ce qui impose… d’être indépendant.e à titre principal !

Vu que ce premier arrêté correctif est muet sur la question du recours à des travailleur.euse.s indépendant.e.s, rien n’a donc changé à ce jour concernant l’obligation d’avoir tout son personnel (y compris soi-même pour la direction) sous statut de salarié.e.

Il faudrait donc à la fois être indépendant.e pour se conformer aux règles "générales" ET salarié.e pour être conforme à l’arrêté MILAC.

Et ça, pour un.e associé.e active dirigeant.e de sa SRL, c’est tout simplement INTERDIT. Il faudrait désigner quelqu'un d'autre comme dirigeant.e (indépendant.e) et s'engager soi-même comme directeur.trice salarié.e.

En conclusion, la première concession accordée par l’arrêté correctif est en réalité quasi inapplicable. Au mieux, c’est de la maladresse… Au pire, on s’est bien moqué de nous.

Alors, merci qui ?

 

Textes légaux : Arrêté MILAC corrigé.

Choix d’une forme juridique pour les PO - Changements au 17/09/2020

 Art. 5. § 1er. Pour les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s et les co-accueils indépendants, chaque accueillant(e)s sous statut indépendant est son propre pouvoir organisateur.

  Pour chaque co-accueil indépendant, les accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s qui décident d'exercer leurs activités ensemble en un même lieu, concluent une convention à durée indéterminée selon un modèle établi par l'ONE qui mentionne a minima :

  1° la date d'entrée en vigueur de la convention ;

  2° les modalités relatives à l'utilisation des locaux et des équipements ;

  3° les modalités relatives au partage des revenus et des frais ;

  4° les modalités relatives aux conséquences sur l'accueil des enfants, notamment en termes de continuité, des périodes d'indisponibilité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), les parents en étant informés ;

  5° les modalités relatives à la cessation d'activité de l'un(e) ou de l'autre accueillant(e), dont le préavis d'une durée suffisante permettant la recherche d'une alternative pour les enfants accueillis, les parents en étant informés.

NOUVEAU - § 2. Le service d'accueil d'enfants ou la crèche doit être organisé par une personne morale.

 SECTION 1re. - DROIT AU SUBSIDE POUR UNE CRECHE

  Art. 87. Le droit au subside de base en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes :

  1° le pouvoir organisateur doit être autorisé par l'ONE pour la crèche concernée et respecter les conditions de maintien de l'autorisation visée au Chapitre III du Titre II du présent arrêté ;

  2° le pouvoir organisateur doit demander le subside en répondant à un appel à projets et être retenu dans le cadre d'une programmation selon les critères prévus dans le contrat de gestion et dans les limites des crédits budgétaires y afférents ;

  3° la crèche doit offrir un accueil d'au moins 10 heures par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an.

 NOUVEAU - 4° la crèche doit être organisée par une association sans but lucratif, un pouvoir public ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale.

 Art. 88. Le droit au subside d'accessibilité en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes :

  1° le respect des conditions visées à l'article 87, 1° et 2° ;  !!! Oubli ou intention --> la référence au 4° de l'article 87 !!! Tel que rédigé ici, vous ne pouvez pas demander le subside de niveau 1 mais vous pourriez demander le niveau 2 dans le cadre des nouvelles programmations.

  2° la crèche doit offrir un accueil d'au moins 11 heures 30 par jour à fixer entre 6 et 19 heures, du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an ;

  3° appliquer la participation financière parentale selon les règles fixées au Titre IV ;

  4° sauf dérogation octroyée par l'ONE, être ouvert à l'accueil d'enfants en situation de handicap fondée sur la capacité de prise en charge de l'enfant par le milieu d'accueil.

  5° selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 20 à 50% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques :

  a. Accueil dans le respect des fratries.

  b. Accueil d'enfants dans le cadre d'un processus d'adoption.

  c. Accueil d'enfants en situation de handicap.

  d. Accueil d'urgence dans le cadre de mesure de prévention ou de protection de l'enfant.

  e. Accueil d'enfants dont les parents sont en situation de vulnérabilité socio-économique notamment en raison de circonstances liées à l'employabilité des parents.

  f. Accueil d'enfants dont les parents ont besoin d'un accueil offrant une accessibilité horaire renforcée au sens de l'article 89, § 1, 4°

  g. Autre besoin spécifique lié à la situation socio-économique de l'enfant moyennant accord préalable de l'ONE ;

  6° accueillir au-delà de la capacité autorisée à titre exceptionnel et sur demande de l'ONE au maximum un enfant supplémentaire pour une capacité allant jusqu'à 35 places et maximum deux enfants au-delà.

  Art. 89. § 1er. Le droit au subside d'accessibilité renforcée sociale ou horaire en crèche est octroyé au pouvoir organisateur de la crèche moyennant le respect des conditions suivantes:

  1° le respect des conditions visées à l'article 88, 1° à 4° ;  !!! Oubli ou intention --> la référence au 1° de l'article 88 !!! Tel que rédigé ici, vous ne pouvez pas demander le subside de niveau 1 mais vous pourriez demander le niveau 3 dans le cadre des nouvelles programmations.

  2° le dépôt d'un projet, selon les modalités fixées par l'ONE ;

  3° pour l'accessibilité sociale renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE, accorder une priorité à l'inscription portant sur 60 à 80% de sa capacité autorisée pour répondre à des besoins spécifiques au sens de l'article 88, 5° ;

  4° pour l'accessibilité horaire renforcée : selon les modalités fixées par l'ONE offrir une disponibilité d'accueil de minimum 15 heures par semaine au-delà des minima requis par l'article 88, 2° dans les périodes suivantes :

  - Le matin avant 7 heures.

  - L'après-midi après 18 heures.

  - Le week-end.

  § 2. Les droits aux subsides d'accessibilité renforcée pour raison sociale et horaire peuvent être cumulés.

  Le droit au subside d'accessibilité renforcée est octroyé pour une durée de cinq ans renouvelable après évaluation selon les modalités fixées par l'ONE.

il y a 4 ans

Bonjour 

 

Qu en est il pour les auxilaire de l'enfance la loi a ete annuler ou suspendu ? Pour le Cess

 

Bonjour, ce "chantier" là n'est pas encore achevé mais tout semble indiquer que le CESS resterait obligatoire dans la plupart des cas. Le régime dses dérogations ou des assimilations devra encore être précisé.

 

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